Régime fiscal propre à chaque type d’opérations

Définition
Il s’agit de l’activité d’achat-revente des actifs numériques. La vente d’un actif numérique génère une plus-value ou une moins-value. Tant que l’actif n’a pas été vendu, la plus ou moins-value est dite « latente », c’est-à-dire qu’elle n’a pas encore été réalisée.
Exemple:
J’acquière en janvier 2022 un Token pour au prix de 1000 euros.
Au 31 décembre 2022, le cours a baissé et ce même Token vaut 800 euros.
J’ai donc à cette date une moins-value latente de 200 euros (800 – 1000 = -200).En février 2023, le cours a remonté et je cède ce Token pour un prix de 1300 euros.
J’ai réalisé une plus-value de 300 euros (1300 – 1000 = 300).
Régime d’imposition des résultats
Personne physique – Impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC)
Société – Impôt sur les sociétés (IS)
Année d’imposition
Précision liminaire : Concernant les personnes physiques ayant une activité de trading occasionnelle d’actifs numériques, seule la cession contre de la monnaie fiat est génératrice d’une plus-value imposable3. À l’inverse, dès lors que l’activité est exercée à titre habituel, sont générateurs d’une plus-value imposable à la fois les cessions contre de la monnaie fiat, mais également les échanges entre différentes devises d’actifs numériques.
Plus et moins-values réalisées – Les plus-values réalisées lors d’une vente d’actif numérique sont imposables l’année de la cession dudit actif. Symétriquement, les moins-values réalisées sur les ventes d’actifs numériques sont déductibles du résultat de l’année de cession.
Plus et moins-values latentes – Les plus-values latentes constatées à la clôture d’un exercice ne sont pas imposables au titre de cet exercice. Autrement dit, il n’y a aucune imposition sur la plus-value tant que l’actif n’a pas été cédé. À l’inverse, les moins-values latentes existantes à la clôture d’un exerce sont déductibles du résultat fiscal de cet exercice par voie de provisions.
3. Article 150 VH bis du CGI
Définition
Les gains de mining sont définis comme ceux constituant la contrepartie de la participation du contribuable à la création ou au fonctionnement de ce système d’unité de compte virtuelle4.
Les « Mineurs » reçoivent en contrepartie de leur travail une rémunération en cryptoactifs. Se pose alors la question de l’imposition :
-> D’une part l’année de la perception de ces rémunérations ;
-> D’autre part l’année de la cession des actifs reçus, notamment si une plus-value est réalisée.
Régime d’imposition des résultats
Personne physique – Impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC)
Société – Impôt sur les sociétés (IS)
Année d’imposition
L’imposition des revenus de mining doit être effectuée au moment de la revente des actifs numériques perçus5.
Autrement dit, en l’état actuel du droit, les gains de mining ne donnent lieu à aucune imposition l’année de leur perception. En revanche, l’année de leur cession, une plus-value imposable est constatée et est calculée en utilisant un prix d’acquisition nul.
Exemple:
En 2022 je reçois, en rémunération de mon activité de mining, un Token ayant une valeur de 100 euros. Je cède ce Token en 2023 pour un prix de 150 euros.
En 2022, mon gain de 100 euros n’est pas imposé. C’est seulement en 2023,
lorsque je cède mon Token que ma plus-value est imposée.Calcul de la plus-value : 150 – 0 = 150 euros
Attention : Il existe un débat au sein de la communauté des fiscalistes au sujet de ce traitement fiscal, qui résulte d’une contradiction apparente entre la décision du Conseil d’État et les principes généraux des BNC.
4. Conseil d’État, 8e - 3e chambres réunies, 26/04/2018, 417809, Publié au recueil Lebon 5. OI-BNC-CHAMP-10-10-20-40 § 1080
Définition
Le staking désigne un mécanisme de blocage de cryptoactifs par leurs propriétaires pour obtenir une rémunération en échange. La rémunération est versée sous forme d’actifs numériques.
Le staking peut être réalisé directement par un investisseur qui devient ce qu’on appelle un « validateur » car le travail réalisé grâce au staking permet de valider les transactions réalisées sur la blockchain. Toutefois, devenir un validateur nécessite en principe de bloquer une quantité d’actifs conséquente et de bénéficier d’installations informatiques puissantes capables de réaliser le travail de validation des transactions.
Face à ces contraintes, la majorité des investisseurs utilise le staking via un « pool de staking » (i.e. délégation) : chaque participant immobilise la quantité voulue d’actifs numériques en fonction de ses moyens et bénéficie du matériel informatique du pool qui effectue le travail de validation des transactions et reverse les récompenses aux participants.
La nature juridique des revenus perçus de cette activité de staking interroge. Il ne s’agit pas à proprement parler d’intérêts dans la mesure où le propriétaire des cryptoactifs en reste propriétaire, il ne s’en dépossède pas. Ce n’est pas non plus juridiquement un dividende. Certes les jetons stakés lui donne un certain pouvoir dans la communauté en question, mais les revenus perçus ne sont pas une quote-part du résultat générés par cette communauté. Le staking de cryptoactifs lui donne simplement le droit de valider des transactions et de percevoir les commissions relatives à ces opérations. Dans le cas des cryptoactifs stakés dans des pools, le propriétaire de ces cryptoactifs, ne fait que déléguer son pouvoir de validation à un tiers qui le rémunère pour cela.
Régime d’imposition des résultats
Personne physique – L’indétermination pesant sur la nature juridique des revenus de staking conduit à imposer les revenus de staking dans la catégorie des Bénéfices non commerciaux (BNC) en tant que catégorie balai (i.e. tous les revenus qui n’entrent pas dans une des catégories de l’impôt sur le revenu, sont imposable dans la catégorie des BNC).
Toutefois il semble possible de fonctionner par analogie avec le régime du mining.
Si l’on se fie à la définition donnée par le Conseil d’État lorsque celui-ci a fixé le régime d’imposition des revenus de mining6, il est alors possible considérer que les revenus de staking doivent suivre le même régime que celui du mining, ce qui n’est pas sans conséquence, nous le verrons, sur l’année d’imposition des revenus de staking.
Si certains sont tentés de rapprocher le staking d’un prêt avec perception d’intérêts, et d’en imposer les fruits comme tel à savoir dans la catégorie des Revenus de capitaux mobiliers (RCM), cette analyse n’est que partiellement satisfaisante et ne saurait dès lors être retenue.
À notre sens, les revenus de staking sont imposables dans la catégorie des BNC.
Société – Impôt sur les sociétés (IS)
Année d’imposition
Concernant l’année d’imposition, deux options se présentent aux professionnels :
- Par analogie avec le régime d’imposition du mining, les revenus de staking ne sont pas imposés l’année de leur perception. En revanche, l’année de cession des actifs numériques perçus en rémunération de l’activité de staking, la plus-value est imposable dans la catégorie des Bénéfices non commerciaux (BNC) en utilisant une valeur d’acquisition nulle.
- Dès lors que la catégorie d’imposition (BNC) a été déterminée via la clause « balais » de l’article 92 du CGI, et non par analogie avec le régime du mining, les règles de droit commun d’imposition des BNC doivent être appliquées : les revenus de staking sont immédiatement imposables l’année de leur perception.
Dans ce cas, la plus-value de cession ultérieure desdits actifs sera imposée selon le régime du trading : dans la catégorie des Bénéfices industriels et commerciaux (BIC).
Il nous semble que la première solution est applicable uniquement aux contribuables qui stakent leurs cryptoactifs pour réaliser eux-mêmes des opérations de validation. Au contraire, dès lors que les revenus de staking proviennent d’une délégation, c’est la seconde solution qui devrait être appliquées.
6. Conseil d’État, 26/04/2018, 417809
Définition
Opération par laquelle des fournisseurs de liquidités déposent des fonds en cryptoactifs sur un pool de liquidité et reçoivent, à intervalle régulier ou non, des cryptoactifs en rémunération de ce service. À la différence du Staking, le Yield Farming suggère une véritable dépossession de la part des fournisseurs de liquidités qui ne se contentent pas d’immobiliser des actifs numériques.
Fiscalement, les liquidités perçues en contrepartie du prêt suivent le régime des intérêts.
Régime d’imposition des résultats
Personnes physiques – Les intérêts sont en principe soumis à l’impôt sur le revenu :
-> Soit dans la catégorie des Bénéfices industriels et commerciaux (BIC) s’ils sont perçus par une entreprise imposée dans la catégorie des BIC et qu’ils se rattachent à l’exercice de l’activité industrielle et commerciale7.
-> Soit dans la catégorie des Bénéfices non commerciaux (BNC) s’ils sont perçus par une entreprise imposée dans la catégorie des BNC et qu’ils se rattachent à l’exercice de l’activité non commerciale8.
-> Soit, enfin, dans la catégorie des Revenus de capitaux mobiliers (RCM) lorsqu’ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l’exercice d’une profession industrielle et commerciale ou non commerciale9. Dans un tel cas, ils sont soumis au régime prévu à l’article 150 VH bis du CGI : imposition forfaitaire à un taux global de 30% avec possibilité d’opter pour une imposition selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu.
Attention : Bien que les intérêts de LendQing semblent le plus souvent se rattacher à une activité industrielle et commerciale (BIC) ou à une activité non commerciale (BNC), ils sont toutefois susceptibles d’être considérés par l’administration comme des revenus de capitaux mobiliers (RCM). Dans ce cas, résultant d’une position prise par l’administration dans sa doctrine, les intérêts devront être extournés extra comptablement du résultat professionnel (sur ce point, voir II B).
Toutefois, l’administration fiscale considère que même si le placement de la trésorerie de l’activité professionnelle se situe dans le prolongement de l’activité professionnelle, ils doivent être exclus du bénéfice professionnel imposable car ils n’impliquent pas la « participation personnelle, directe et continue de l’exploitant10 ».
Dès lors, les intérêts perçus au titre du contrat de Lending devront dans la plupart des cas être « extournés », c’est-à-dire retirés, du résultat professionnel imposable dans la catégorie des Bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des Bénéfices non commerciaux (BNC), pour être imposés dans la catégorie des Revenus de capitaux mobiliers (RCM).
Lesdits intérêts seront alors imposés au prélèvement forfaitaire unique (PFU) à un taux forfaitaire global de 30% (incluant l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux), avec une option globale pour l’imposition selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu11
Toutefois, ces intérêts n’ont pas à être extournés et peuvent être imposés selon le régime des Bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des Bénéfices non commerciaux (BNC) si leur montant est considéré comme « marginal »12, c’est-à-dire qu’il ne dépasse pas :
• Soit 5 % de l’ensemble des produits de l’exercice ;
• Soit 10% de l’ensemble des produits de l’exercice si le plafond de 5% n’était pas dépassé au titre de l’exercice précédent.
Attention: concernant la plus-value sur les actifs prêtés :
1. Lors de la conclusion du contrat de Lending – La position de l’administration à l’égard des revenus de placements des actifs de l’entreprise (à savoir qu’elle les considère comme des revenus non professionnels qu’il faut extourner) laisse à penser qu’elle considère également que les actifs numériques prêtés sortent de l’actif professionnel dès lors qu’ils sont placés dans un prêt. Dans un tel cas, la sortie de l’actif professionnel pourra être génératrice d’une plus-value imposable13.
2. À l’échéance du contrat de Lending – Lorsque le contrat arrive à échéance, les actifs numériques prêtés sont restitués au prêteur. À cette date, ces actifs réintègrent l’actif professionnel. Ainsi, lors de leur vente ultérieure, la théorie des biens migrants devrait entrainer une imposition de la plus-value :
-> Pour la quote-part de la plus-value générée lors du contrat de Lending, dans la catégorie des plus-values privées14 ;
-> Pour la quote-part de la plus-value générée postérieurement à la date d’échéance du prêt, dans la catégorie :
-> Des BIC si les actifs numériques ont été acquis dans le cadre d’une activité de trading exercée à titre habituel ;
-> Des BNC si les actifs numériques sont issus d’une activité de mining ou de staking ;
-> Des plus-values privées15 si les actifs numériques ont été acquis dans le cadre d’une activité de trading à titre occasionnel.
3 situations
- Activité hors crypto : le lending pourra être du placement de trésorerie. Ça sort du patrimoine pro.
- Activité crypto mais uniquement trading futures : le lending n’étant pas du trading de futures, on pourra considérer que c’est du placement de trésorerie.
- Activité financière en crypto (trading, futures, staking …) : le lending rentre dans l’activité pro. Dans ce cas on ne considère pas que c’est du placement de trésorerie car ça rentre dans l’activité principale.
À sortir de cette partie et ajouter sur la partie attractivité : concerne lending, staking, trading…
Société – Impôt sur les sociétés (IS)
Année d’imposition
Les produits d’intérêts issus du contrat de Lending sont imposés au fur et à mesure de leur cours, qu’ils aient été versés ou non, s’ils sont soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC ou à l’impôt sur les sociétés. Si les intérêts sont soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BNC ou des RCM alors ils sont imposables l’année de leur perception.
7. BOI-RPPM-RCM-10-10-40 § n° 20 8. BOI-RPPM-RCM-10-10-40 § n° 20 9. Article 124 du CGI 10. BOI-BIC-BASE-90 § n° 210 11. Article 200 A du CGI 12. Article 155 II-3 du CGI 13. Article 151 sexies du CGI et BOI-RFPI-PVI-10-20 § n° 170 14. Article 150 VH bis 15. Article 150 VH bis
Définition
Les futures sur cryptoactifs sont des instruments financiers dérivés dits à terme,
à l’issus desquels les parties s’engagent à acheter ou vendre une quantité déterminée d’actifs numériques (le sous-jacent) à une date et un prix déterminés à l’avance.
Lorsque le contrat à terme est débouclé ou arrive à échéance, un gain ou une perte sont constatés par l’investisseur. Tant que le contrat est en cours, seuls des gains ou pertes latents sont constatés.
Régime d’imposition des résultats
Personne physique – Le contribuable a le choix entre l’Impôt sur le revenu dans la catégorie des Bénéfices non commerciaux (BNC)16 ou des Bénéfices industriels et commerciaux (BIC) sur option17. Cette option pour l’imposition dans la catégorie des BIC n’est ouverte qu’aux personnes exerçant une activité sur des contrats financiers à terme à titre professionnel.
Attention : la notion de « professionnel » au sens de l’option ouverte par l’article 35 du CGI est distincte de la notion d’exercice à titre habituel (prévue par l’article 92 pour bénéficier du régime des BNC.
À la lecture de la doctrine administrative afférente à l’article 35 du CGI, la notion de professionnel vise notamment ici «opérateurs qui, intervenant pour le compte d’autrui sur les marchés d’instruments financiers à terme dans le cadre de leur activité professionnelle, réalisent également pour leur propre compte des opérations sur ces marchés».
En dehors de cet exemple, aucune définition ni précision n’est donné sur cette notion.
Société – Impôt sur les sociétés (IS)
Année d’imposition
Gains et pertes réalisés – Les gains réalisés sont imposés l’année du dénouement ou de l’échéance d’un contrat Future. Symétriquement, les pertes réalisées l’année du dénouement ou de l’échéance d’un contrat Future sont déductibles du résultat fiscal de cette année.
Gains et pertes latents – Pour les contrats en cours à la clôture de l’exercice, les gains latents sont immédiatement imposés et les pertes latentes immédiatement déductibles. Ce régime fiscal nécessite une attention particulière en raison des divergences entre les règles comptables et fiscales (sur ce point
16. CGI art. 92, 2-5° et 156, I-2°
17. CGI art. 35, I-8°
Définitions
Airdrops – Il s’agit d’une distribution gratuite d’actifs numériques organisée par une entité sans contrepartie financière. Toutefois, l’attribution d’un Airdrops ne se fait pas toujours sans contrepartie. Il est généralement attendu du bénéficiaire qu’il participe d’une manière ou d’une autre au développement de la communauté et de la notoriété de l’actif numérique (exemple : abonnement aux pages des réseaux sociaux de l’entité, détention d’un certain nombre d’actifs numériques, fidélité aux services, inscription à une newsletter, partage d’un post sur les réseaux sociaux).
Cashbacks – Les Cashbacks en cryptoactifs ont été popularisés par les sociétés qui proposent des cartes de débits permettant les paiements en actifs numériques. Afin de récompenser l’utilisation de la carte de débit, l’utilisateur perçoit un pourcentage du prix d’achat en actifs numériques de la part de la plateforme exploitant la carte de débit. Certaines applications proposent aujourd’hui de percevoir des Cashbacks en cryptoactifs à leurs utilisateurs qui achètent auprès de certains marchands prenant en charge les paiements en cryptoactifs.
Catégorie d’imposition : Si les gains résultant des airdrops et cashbacks sont
totalement fortuits, il est possible de considérer qu’il ne s’agit pas de revenus et que par conséquent leur acquisition n’est pas imposable. En revanche, si les airdrops et cashbacks s’inscrivent dans le cadre d’un contrat (avantage accordé en contrepartie d’un investissement prévu à l’avance), ils peuvent s’analyser en une réduction de prix et les tokens doivent être pris en compte pour le calcul des gains imposables.
Les gains correspondant aux airdrops et cashbacks qui sont considérés comme la contrepartie d’un investissement ou autre vont être considéré comme un accessoire de cet investissement et vont donc suivre le régime de l’activité principale.
-> Activité principale de trading non-habituelle : régime de l’article 150 VH bis du CGI ;
-> Activité principale de trading habituelle : régime des BIC ;
-> Activité principale de minage : régime des BNC.
Année d’imposition
L’année d’imposition est déterminée suivant les règles applicables à chaque régime :
-> Article 150 VH bis : pris en compte pour le calcul de la fraction de plus-value imposable lors des rachats ;
-> BIC : au jour de l’attribution ;
-> BNC : au jour de la cession des token (mais incertain).
Attention : cette analyse est très générale et est susceptible de différer selon les situations effectivement rencontrées
Définition
Dans cette opération, un utilisateur met certains de ses actifs numériques en garantie suite à un emprunt contracté en monnaie souveraine auprès d’un prêteur.
Si le contrat prévoit une individualisation suffisante des actifs numériques remis en garantie, juridiquement l’emprunteur reste propriétaire desdits actifs. Ce contrat est alors assimilable à un prêt sur gage. Il n’y a donc pas de « cession » au sens juridique du terme.
La conclusion du contrat de prêt avec garantie n’entraine en soi pas de gain ni de perte intéressant la fiscalité. Toutefois, si l’emprunteur n’honore pas ses échéances de remboursement, le prêteur pourra actionner sa garantie. Dans ce cas, il pourra forcer la vente des actifs numériques remis en garantie. Une telle cession pose alors la question des modalités d’imposition de la plus ou moins-value réalisée par le détenteur des actifs.
Régime d’imposition des résultats
Personne physique – Impôt sur le revenu dans la catégorie des Bénéfices industriels et commerciaux (BIC).
Société – Impôt sur les sociétés (IS).
Année d’imposition
Si les actifs numériques remis en garantie d’un prêt sont cédés, la plus ou moins-value réalisée est imposée comme une cession normale. Le régime applicable dépend alors des modalités d’acquisition des actifs :
-> Les actifs qui ont été achetés sont imposables selon le régime du Trading (sur ce point, voir p.9) ;
-> Les actifs acquis en rémunération d’une activité de Mining sont imposables selon le régime du Mining (sur ce point, voir p.20) ;
-> Les actifs acquis en rémunération d’une activité de Staking, de Yield Farming ou de Airdrop sont imposables selon le régime applicable à ces activités.
-> Risque financier.
Si la garantie est activée : le prêteur saisi les actifs mis en garantie, ça sort du bilan, l’emprunteur paie la plus-value, sans pour autant récupérer le produit de la vente (sauf le solde si la dette est inférieure à la valeur des actifs saisis)